Parmi les nombreuses dispositions de la loi de programmation de la recherche (LPR), l’article 14 s’attache à préciser, à encadrer et à harmoniser le cadre juridique de l’éméritat, permettant à des chercheurs et enseignants-chercheurs retraités de poursuivre leurs travaux. Deux décrets d’application viennent préciser la durée de l’éméritat et les droits attachés à ce titre : l’un concerne les directeurs de recherche, l’autre les professeurs et maîtres de conférences des universités.
Ils apportent deux précisions par rapport aux dispositions sur l’éméritat déjà prévues par la loi. La première stipule que les professeurs et les directeurs de recherche dont les travaux ont été récompensés par un grand prix scientifique sont émérites « de plein droit » dès leur admission à la retraite.
La seconde précision porte sur la durée et les conditions de renouvellement de l’éméritat. Fixé pour une durée maximale de cinq ans, à l’appréciation de l’établissement, l’éméritat peut être renouvelé deux fois : renouvellements qui doivent être pris « pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale ». Ils devront faire l’objet d’une « convention de collaborateur bénévole », prévoyant aussi « les modalités de sa résiliation ».

