Après la revalorisation des indemnités des enseignants, chercheurs et enseignants chercheurs, le deuxième effet de la loi de programmation de la recherche (LPR) concerne une disposition dérogatoire afin de simplifier, pour les personnels de la recherche et l’enseignement supérieur, le régime des autorisations de cumul d’activités qui s’applique pour l’ensemble des fonctionnaires.
Une simple déclaration préalable viendra remplacer la demande d’autorisation à laquelle sont soumis les enseignants-chercheurs lorsqu’ils veulent exercer d’une activité accessoire qui relève de leurs missions statutaires.
Le décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 précise que « sont soumises à une déclaration écrite, les activités accessoires correspondant aux missions mentionnées à l’article L. 123-3 du code de l’éducation et L. 411-1 du code de la recherche et qui sont exercées auprès :
- d’un établissement [public] d’enseignement supérieur,
- d’un établissement public de recherche,
- d’un établissement public relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,
- d’une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique,
- du HCERES, d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ».
Pour les activités accessoires ne rentrant pas dans ce périmètre, comme par exemple, les interventions dans les établissements privés, la demande d’autorisation de cumul d’activités perdurera.
La nouvelle déclaration écrite devra être présentée au plus tard 15 jours avant l’exercice de cette activité accessoire à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions.
Cette déclaration devra comporter :
- L’identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
- La nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
Enfin, le décret souligne que l’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite :
- « si l’intérêt du service le justifie,
- si l’activité déclarée n’entre pas dans le champ de la dérogation prévue par ce décret,
- si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes,
- ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ou des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal ».
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

